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1 click moi pour voir le document pdf Un contrat de concession de défense ou de sécurité est un contrat de concession conclu par l'Etat ou ses établissements publics ayant pour objet des travaux ou des services mentionnés à l'article L. 1113-1. Les principes énoncés à l'article L. 3, lorsqu'ils s'appliquent à des concessions de défense ou de sécurité ont également pour objectif d'assurer le renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne.
2 click moi pour voir le document pdf Sous réserve des dispositions de l'article L. 2192-15, est une entreprise publique au sens du présent code tout organisme doté de la personnalité juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété de l'entreprise, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance.
3 click moi pour voir le document pdf Sont des activités d'opérateur de réseaux : 1° La mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution : a) De gaz ou de chaleur ; b) D'électricité ; c) D'eau potable. L'alimentation de réseaux comprend la production, la vente en gros et la vente de détail. Sont également considérées comme des activités d'opérateurs de réseaux lorsqu'elles sont liées aux activités mentionnées au présent 1°, l'évacuation ou le traitement des eaux usées ainsi que les projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau utilisé pour l'alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau utilisé pour ces projets ; 2° Les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique ayant pour objet : a) D'extraire du pétrole ou du gaz ; b) De prospecter ou d'extraire du charbon ou d'autres combustibles solides ; 3° Les achats ou les activités d'exploitation destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition des transporteurs des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux ou d'autres terminaux ; 4° Les activités d'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou les achats destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux. Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu'une autorité nationale ou territoriale définit les conditions générales d'organisation du service, notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ; 5° Les activités visant à fournir des services postaux mentionnés à l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou, lorsqu'ils sont fournis par une entité adjudicatrice exerçant par ailleurs de tels services postaux, les services suivants : a) Les services de gestion de services courrier ; b) Les services d'envois non postaux tels que le publipostage sans adresse.
4 click moi pour voir le document pdf Lorsqu'une autorité concédante décide de conclure un contrat unique alors que ce contrat porte sur des prestations, objectivement dissociables, qui relèvent à la fois du droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la troisième partie et du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la deuxième partie ou de son livre II relatif aux marchés de partenariat, ce contrat est soumis aux dispositions de l'article L. 1321-1. Lorsque ce contrat a pour objet plusieurs activités dont l'une seulement constitue une activité d'opérateur de réseau, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal. Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement déterminé, le contrat est soumis aux dispositions des livres Ier ou II de la deuxième partie.
5 click moi pour voir le document pdf En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions du présent code s'appliquent de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve des dispositions prévues par le titre consacré à ces collectivités dans le livre relatif à l'outre-mer de chaque partie.
6 click moi pour voir le document pdf Pour l'application de la présente partie dans les îles Wallis et Futuna : 1° A l'article L. 1121-3, le troisième alinéa est supprimé ; 2° A l'article L. 1330-1, les mots : " l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ".
7 click moi pour voir le document pdf Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR REDACTIONL. 1 à L. 3L. 3-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effetsL. 4 à L. 6Au livre IerL. 1100-1 Au titre IerL. 1110-1 à L. 1113-1 Au titre IIL. 1120-1 à L. 1122-1 Au livre IIAu titre IerL. 1210-1 à L. 1212-4 Au titre IIL. 1220-1 à L. 1220-3 Au livre IIIL. 1300-1 Au titre IerL. 1311-1 à L. 1312-2 Au titre IIL. 1321-1 à L. 1323-1 Au titre IIIL. 1330-1